D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
8.01. La rémunération minimale d’un coiffeur et d’un assistant-coiffeur est un salaire hebdomadaire de base égal au produit du «taux du règlement» défini à l’article 5.05, majoré de 1 $ l’heure dans le cas du salarié qui a complété 2 ans de service continu pour le même employeur, de 2 $ l’heure dans le cas du salarié qui a complété 5 ans de service continu pour le même employeur et de 3 $ dans le cas du salarié qui a complété 8 ans de service continu pour le même employeur, par le nombre d’heures travaillées.
À ce salaire hebdomadaire de base s’ajoute une commission sur les recettes globales et hebdomadaires provenant du travail du salarié qui excèdent le double de son salaire hebdomadaire de base. Le pourcentage de la commission est établi comme suit à partir des recettes globales et hebdomadaires:
Recettes globales et hebdomadaires Pourcentage de la commission

0 à 500 $ 35%
0 à 700 $ 45%
0 à 701 $ et plus 48%
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 8.01; D. 1947-82, a. 12; D. 1701-85, a. 9; D. 1834-88, a. 6; D. 1575-90, a. 4; Erratum, 1990 G.O. 2, 4397.